Publicité : Des centres de santé condamnés pour concurrence déloyale

En matière de publicité promotionnelle, le code de déontologie ne serait pas opposable à une personne morale (association, mutuelle) qui emploie un chirurgien-dentiste. Mais les centres de santé peuvent-ils communiquer comme ils le souhaitent pour autant ? Deux arrêts de Cassation viennent de trancher le débat !

 

Sur son site internet, la CNSD communique la décision de la Cour de Cassation concernant les pratiques commerciales de deux centres de santé attaqués par le Conseil de l’Ordre et le syndicat dentaire pour concurrence déloyale envers les chirurgiens-dentistes libéraux

La CNSD dénonce « l’une des facettes les plus grossières de la mercantilisation de l’exercice médical par des centres de santé : la dérive publicitaire à travers une réclame promotionnelle. Les centres dits « associatifs » n’hésitent plus à faire de la publicité commerciale vantant leurs « qualités » et dénigrant, implicitement ou explicitement, les chirurgiens-dentistes libéraux. Et ces derniers ne peuvent répliquer sur le même registre, l’application stricte de la déontologie par le Conseil de l’Ordre les en dissuade. »

 

Après plusieurs condamnations par des tribunaux et des cours d’appels, deux contentieux ont fini par arriver devant la Cour de cassation. Elle a tranché ce 26 avril 2017 !

 

« Le premier arrêt concerne les centres ADDENTIS à Bondy et Aubervilliers en banlieue parisienne qui ont bénéficié d’un reportage dans une revue et d’une émission de télévision. Le second arrêt concerne un publireportage d’ouverture d’un centre de la mutualité française d’Alsace à Saverne. »

 

Si les juges ont confirmé que le code de déontologie n’est pas opposable à une personne morale (association, mutuelle) qui emploie un chirurgien-dentiste, ils ont malgré tout établi que « l’association \[ou la mutualité] avait procédé à des actes de promotion de l’activité de ses centres et que ces actes dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes ».

 

« Si le code de la Santé publique permet à un centre de santé « de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l’article R. 4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité. »

 

Réagissez à cet article en nous laissant un commentaire.

 

Références : Contre ADDENTIS : pourvoi n° 16-14.036 CNOCD et pourvoi n° 16-15.278 CNSD / Contre Mutualité Française d’Alsace, 16-11.967 CDO67 et pourvoi n° 16-15.108 CNSD67
Crédit Photo : Google Maps

Laisser un commentaire

Sur le même sujet

Dernières revues produits

Newsletter

Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez par email les actus les plus importantes du secteur dentaire et les dernières innovations technologiques.

Publicité Colonne

Promotions

de nos partenaires

Petites annonces

gratuites

Comparateur de produits

Aucun produit dans le comparateur.