Les chirurgiens-dentistes adhérents à un réseau de soins ne sont pas coupables d’infraction disciplinaire

Le Conseil d’Etat confirme qu’un chirurgien-dentiste adhérent à un réseau de soins, ne se rend pas coupable d’infraction disciplinaire et ne contrevient pas aux règles édictées par le Code de déontologie sur la publicité, le compérage ou la concurrence déloyale.

Les faits remontent à 2014. Un chirurgien-dentiste établit un devis à son patient, qui en interrogeant sa complémentaire santé sur sa prise en charge, se voit proposer les services du réseau de soins Santéclair. L’organisme lui fait part alors de la possibilité de réduire son reste à charge et lui communique le nom de trois praticiens affiliés au réseau, se situant à proximité de son domicile.

Le premier praticien décide alors de porter plainte contre un de ses confrères dont les coordonnées avaient été communiquées par le réseau de soins SantéClair,  d’abord auprès du conseil départemental de l’Ordre de Bourgogne, puis en deuxième instance auprès de la Chambre disciplinaire nationale, au motif que ce praticien contrevenait aux règles édictées par le Code de déontologie sur la publicité, le compérage ou la concurrence déloyale.La plainte fut déclarée mal fondée dans les deux jugements et le Conseil d’Etat fut alors saisi de ce litige.

Dans un arrêt publié le 19 décembre 2018, le Conseil d’état a rendu son jugement dans le sens des décisions ordinales et est venu confirmer que les praticiens adhérant à un réseau de soins – dans ce cas Santéclair – ne se rendaient coupable ni de compérage, ni de publicité prohibée, ni d’un détournement ou de tentative de détournement de patientèle.

En effet, le contrat d’adhésion à Santéclair signé par les chirurgiens-dentistes ne stipule « ni que les honoraires pratiqués par les praticiens adhérents varient selon que le patient est, ou non, bénéficiaire des services de Santéclair ni que Santéclair s’engage à orienter les patients bénéficiaires vers les praticiens adhérents » mais que « l’engagement contractuel de Santéclair consiste seulement à communiquer aux patients bénéficiaires de ses services, sur leur demande, les coordonnées des praticiens adhérents à Santéclair et les honoraires qu’ils pratiquent ».

En l’espèce, les praticiens adhérents ne peuvent donc pas être accusés d’avoir recours à des procédés publicitaires prohibé par l’article R. 4127-215 du code de la santé publique, ni de se livrer à un détournement ou une tentative de détournement de patientèle prohibés par l’article R. 4127-262 du même code.


La haute juridiction a même condamné le plaignant à verser la somme de 2 000 € à son confrère attaqué, au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.

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