C’est précisément dans l’article 44 que le Sénat précise que seule l’application de certaines dispositions du règlement arbitral serait reportée mais que la procédure de ce dernier ne serait pas pour autant supprimée.
En 2016, la Cour des comptes pointe du doigt une certaine « dérive des couts des soins prothétiques », dans son rapport sur la sécurité sociale et insiste sur la nécessité de refonder la prise en charge des soins bucco-dentaires. Début 2017, des négociations sont entamées dans le cadre de la nouvelle convention dentaire. Malheureusement elles se révèlent être un échec, au point que Marisol Touraine, alors ministre de la santé, prend la décision de nommer un arbitre, habilité à arrêter un projet de texte dans un délai d’un mois à compter de sa désignation. Charge à cet arbitre, à l’époque, de déterminer les tarifs des honoraires des chirurgiens-dentistes. Comme attendu, un règlement arbitral prévu par la loi est approuvé par un arrêté en date du 29 mars 2017 et entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Il prévoit notamment un plafonnement progressif des prothèses dentaires en contrepartie d’une légère revalorisation des soins conservateurs.
La profession dentaire se mobilise alors fortement. Et par conséquent, par courrier du 18 juillet 2017, la nouvelle Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn invite l’UNCAM à ouvrir des négociations avec les chirurgiens-dentistes en vue de la signature d’une nouvelle convention.
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Dans ce contexte, l’entrée en vigueur des dispositions du règlement arbitral reste fixée à compter du 1er janvier 2018 avec cependant deux exceptions :
Tout en saluant le retour à la voie conventionnelle engagé par le gouvernement, le rapporteur regrette l‘imbroglio de mesures auquel a donné lieu le passage par la voie du règlement arbitral, contre l’avis de la profession.
Ainsi qu’elle l’avait déjà relevé l’an passé en proposant la suppression du recours au règlement arbitral dans ce cas précis, la commission des affaires sociales souligne le caractère particulièrement inopportun de l’article 75 de la LFSS pour 2017, qui revenait à modifier les règles conventionnelles en cours de négociation. La procédure arbitrale, telle que prévue par l’article L. 162-14-2, est en effet prévue pour être applicable, en cas de blocage des négociations, à l’élaboration d’une nouvelle convention, et non à la mise en oeuvre d’un avenant ponctuel.
La commission rappelle son attachement à la voie conventionnelle, qui permet seule de mettre en oeuvre les réformes relatives à l’exercice professionnel indispensables à l’évolution de notre système de santé, et souligne le caractère contre-productif des mesures consistant à contourner les professionnels chargés de les mettre en oeuvre -au demeurant parfaitement illustré par le contexte ayant présidé à la conception du présent article.
Afin cependant de ne pas complexifier encore les conditions d’une négociation déjà si difficilement engagée, la commission a demandé d’adopter cet article sans modification.