Pour rappel, l’article L.4113-6 du Code de la santé publique1 interdit à toute entreprise fabriquant ou commercialisant des produits de santé remboursés par la sécurité sociale de proposer ou de procurer des avantages « en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte », à certains professionnels de santé.
Au cas particulier, il était reproché aux deux sociétés et à leur dirigeant commun, la mise en place d’un système de fidélisation, entre 2009 et 2013, par lequel des cadeaux2 étaient accordés, via un cumul de points convertibles, aux chirurgiens-dentistes (directement) ou à leurs conjoints et/ou assistants dentaires (indirectement) en contrepartie de l’achat de certains volumes.
C’est notamment à l’occasion de plusieurs plaintes de chirurgiens-dentistes, mécontents de ne pas avoir pu bénéficier d’un voyage à New-York, qu’une enquête a été diligentée par la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) de Paris.
Après avoir été relaxés en première instance, les intimés ont été finalement lourdement sanctionnés en appel, au terme d’un arrêt particulièrement détaillé, pour avoir proposé ou procuré, de manière directe ou indirecte, à des chirurgiens-dentistes, leurs assistantes dentaires et leurs conjoints, des avantages en contrepartie de l’achat de matériels dentaires.
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